» ; c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ; 7° L'article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé » et, à la fin, les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ; b) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code. III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis. II.-Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après l'article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé : « Art. III.-L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. II.-Le 27° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. « La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. », I.-L'article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. « IV.-Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu : « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ; « 2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ; « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ; « 4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements : « a) Engins de levage et de manutention ; « b) Pompes et stations de pompage ; « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ; « d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; « e) Groupes générateurs mobiles ; « f) Engins de forage mobiles ; « 5° Les véhicules de collection ; « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ; « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ; « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ; « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. III.-Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée sont abrogés. 268 bis.-I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. » ; 2° Au 1 de l'article 355, les références : « les articles 353,354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l'article 353 ». Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. II.-L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». IV.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020. « B.-La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable : « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; « 2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ; « 3° Aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat ; « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. VIII.-Au premier alinéa du I du G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. III.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date : 1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 2° Le second alinéa de l'article L. 121-16 est ainsi modifié : a) A la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l'Etat ». « L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation. L'article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ; b) A la fin, les mots : « placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ; 2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ». « VI.-Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes : « 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ; « 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. « L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. II. » ; b) Les a à e sont abrogés ; 2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l'article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. » II.-Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : 1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ». « 2. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l'exception des micro et petites entreprises, au sens de l'annexe I dudit règlement, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n'ayant pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 » ; 4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. I.-Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° Le IV de l'article 258 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G. » ; 2° Le II de l'article 258 A est ainsi rédigé : « II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. V.-Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul. » ; 3° Le C est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ; b) Aux 1° et 2°, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ; 4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, » ; C.-Le III est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ; 2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis.-Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. « Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.V. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle « résulte d’un tarif d’évaluation établi dans chaque commune par nature de culture ou de propriété », indique l’administration fiscale dans sa brochure pratique relative aux impôts locaux. » ; 3° Le premier alinéa du II bis de l'article 284 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle » sont remplacés par les mots : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il » ; b) Les mots : « de construction » sont supprimés ; 4° Au deuxième alinéa de l'article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ». » ; 2° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge. « Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. « III.-Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les assujettis : « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. ». » III.-A.-Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux exercices 2021 et 2022. « 3. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.III. « III.-1. X.-L'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié : 1° Le VI est abrogé ; 2° La seconde phrase du VII est supprimée ; 3° Le VIII est abrogé. « L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287. « B.-1. « Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique. « Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. » ; 5° Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat. II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du IV de l'article L. 214-31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ; 2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6, est ainsi rédigée : «. « B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020. La date considérée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est le 1er janvier. » II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. « II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. » ; c) Le 4 est abrogé ; 5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ; c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique. » II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. « Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts. « 2. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB ou TFNB) est un impôt local dû par tout propriétaire de terrain situé en France, prélevé chaque année par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour le compte des communes et groupements de communes. IV.-Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l'intégralité desquels les conditions d'une exonération sont remplies. II.-Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés. « 3. ». » ; 4° Le v du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé : « v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ». « En cas de recours à l'option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'un même trimestre ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu. Ce texte classe les propriétés non bâties en 13 catégories selon les natures de culture ou de propriété, classement qui sert à établir le tarif d’évaluation des terres dans chaque commune. « 5. 278 ter.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission. ». III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. 256 C.-I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A. Cette déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ; b) A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ; d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l'investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. » ; 2° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit : «-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ; «-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est supprimée. La base d’imposition ou assiette de la taxe foncière sur le non bâti repose sur la valeur locative cadastrale (VLC) ou revenu cadastral. I.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L'article L. 257 est ainsi rétabli : « Art. ». III.-Au 3° de l'article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l'article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés. III.-Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. À noter : en cas d’exonération partielle ou ne concernant qu’une collectivité (commune ou intercommunalité uniquement), la base d’imposition peut être diminuée davantage. ». Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : « 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ; « 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. I.-Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée. III.-Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur : « 1° L'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire ; « 2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

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